L’héritier d’une nue-propriété peut différer le paiement des droits de succession
Au décès de leur père, les enfants avaient hérité de la nue-propriété des biens car leur mère avait choisi d’hériter de l’usufruit de l’ensemble. Plusieurs choix s’offraient alors à eux.
L’héritier qui ne reçoit que la nue-propriété des immeubles parce que son parent survivant a choisi d’hériter de l’usufruit de la totalité, a le droit de différer le paiement des impôts jusqu’au décès de ce parent usufruitier. Cette option, qui doit s’accompagner de garanties pour le fisc, a été rappelée par un arrêt de la Cour de cassation mais elle nécessite un choix définitif.
Au décès de leur père, les enfants avaient hérité de la nue-propriété du bien car leur mère avait choisi d’hériter de l’usufruit de la totalité et non de la pleine propriété du quart du bien.
Les enfants, au lieu de payer immédiatement les droits sur leur part, avaient demandé de ne pas payer jusqu’au décès de leur mère. Ils avaient alors le choix : soit ils paieraient des droits sur leur seule nue-propriété, au moment de ce décès, mais entre-temps ils devraient payer des intérêts au fisc chaque année, soit ils paieraient des droits sur la totalité, la nue-propriété. et l’usufruit. , mais en serait exonéré en échange du paiement d’intérêts.
L’opération n’est en principe pas taxée
En principe, lorsque le nu-propriétaire récupère l’usufruit, l’opération n’est pas imposée. Choisir d’élargir l’assiette fiscale en étant imposée sur la nue-propriété et l’usufruit, afin de ne pas payer d’intérêts, était donc un pari qui ne pouvait être réussi que si leur mère était âgée et devait vivre longtemps.
Après avoir choisi la deuxième solution, pensant que la facture serait globalement moins lourde, ils ont changé d’avis. Ils ont finalement préféré ne payer des droits que sur leur nue-propriété et payer des intérêts périodiques jusqu’au décès de leur mère. Mais l’administration, approuvée par la Cour de cassation, a jugé que cela n’était pas possible. Ce qui a été choisi l’a été définitivement, l’option est irrévocable, ont répondu le percepteur et les juges.
(Cass.Com, 13.3.2024, C 22-16.190).