Le tribunal administratif de Besançon a annulé mardi deux arrêtés préfectoraux qui autorisaient le tir contre les loups pour protéger les troupeaux situés dans le département du Doubs.
En octobre 2022, les troupeaux de deux groupements paritaires d’élevage (Gaec) situés dans le Doubs ont été victimes d’attaques attribuées au loup, revenu dans le massif du Jura depuis plusieurs années.
Le préfet a pris deux arrêtés autorisant les éleveurs à pratiquer le tir défensif simple en cas de nouvelle attaque.
Mais trois associations de protection des animaux, Ferus, One Voice et le Pôle Grands Prédateurs, ont saisi la justice pour faire annuler ces arrêtés, estimant qu’ils n’étaient pas conformes à la législation.
Le premier arrêté contesté a été pris pour le troupeau de vaches d’un Gaec à Chaux-Neuve, jugé « non protégeable » contre les attaques de loups par la préfecture. Toutefois, selon le tribunal, le préfet « n’a pas fait réaliser d’analyse technico-économique pour parvenir à cette conclusion et ne l’a pas soumise pour avis au préfet coordinateur du plan national d’action sur le loup »comme l’exige la loi.
Pour la seconde ordonnance, concernant un troupeau de moutons du Gaec de Chapelle d’Huin, le tribunal a considéré que « le critère relatif au risque de dommage important n’était pas rempli » : ce troupeau n’a pas subi d’attaque « depuis plus de 13 ans, l’attaque d’octobre 2022 n’ayant visé que le cheptel bovin du même Gaec ».
« Par ailleurs, le tribunal a estimé que le préfet n’avait pas apporté la preuve de la réalité des mesures de protection » de ce troupeau, a indiqué la juridiction dans un communiqué.
Lors de l’audience du 28 mai, le rapporteur public n’a pas conclu à l’annulation des arrêtés préfectoraux, avis qui n’a pas été suivi par le tribunal.
Ce dernier rappelle que « le loup est une espèce protégée par le droit européen » dont « la destruction est donc en principe interdite ».
Cependant, la loi prévoit des dérogations pour empêcher « des dégâts importants sur le bétail ».
« De simples tirs de défense peuvent avoir lieu lorsque des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé »notamment par des mesures de gardiennage ou de surveillance renforcées, par le recours à des chiens de protection ou par l’aménagement de parcs électrifiés, ajoute la juridiction.