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Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ saisi, le 14 mars 2024, par le Président de l’Assemblée nationale, sous le n° 2024-6 RIP, conformément au quatrième alinéa de l’article 11 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, du projet de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales pour les étrangers.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 11 et 40 ;
  • Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, notamment son article 45-2 ;
  • loi organique no. Loi n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, accompagnée de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;
  • le code de l’action sociale et des familles ;
  • le code de la construction et de l’habitation ;
  • le code de la sécurité sociale ;
  • décisions du Conseil Constitutionnel nos. RIP 2019-1 du 9 mai 2019 et RIP 2022-3 du 25 octobre 2022 ;

Vu les documents suivants :

  • les observations du Gouvernement, enregistrées le 20 mars 2024 ;
  • les observations de M. Olivier Marleix et de plusieurs autres députés, enregistrées le 27 mars 2024 ;

Et après avoir entendu les rapporteurs ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ÉTAIT BASÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le projet de loi soumis à l’examen du Conseil constitutionnel a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

2. Aux termes des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publie au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics, aux réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y contribuent, ou tendant à autoriser la ratification de un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des répercussions sur le fonctionnement des institutions. « Un référendum sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.Cette initiative prend la forme d’un projet de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée il y a moins d’un an.
« Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
« Lorsque le projet de loi n’est pas adopté par le peuple français, aucune nouvelle proposition référendaire sur le même sujet ne pourra être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du vote. »

3. Aux termes de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet de loi : « 1° Que le projet de loi est présenté par au moins un cinquième des voix. les députés, ce cinquième étant calculé sur le nombre de sièges effectivement pourvus à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil Constitutionnel, arrondi au chiffre supérieur en cas de fraction ;
« 2° Que son objet répond aux conditions fixées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date de l’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;
« 3° Et qu’aucune disposition du projet de loi n’est contraire à la Constitution ».

4. Premièrement, conformément au 1° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le projet de loi a été présenté par au moins un cinquième des députés à la date de l’enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.

5. D’autre part, il résulte du 2° du même article 45-2 qu’il appartient au Conseil constitutionnel, comme il l’a constaté par sa décision du 9 mai 2019 susvisée, de vérifier qu’à la date d’enregistrement de la saisine, le l’objet de la loi proposée remplit les conditions fixées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution. Comme elle l’a jugé tant par sa décision du 9 mai 2019 que par sa décision du 25 octobre 2022 susvisée, elle assure notamment que la proposition concerne l’organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale. de la nation et des services publics qui y contribuent, ou tend à autoriser la ratification d’un traité qui aurait des répercussions sur le fonctionnement des institutions.

6. En l’occurrence, le projet de loi soumis au Conseil constitutionnel contient cinq articles. Son article 1euh fixe une condition de durée minimale de résidence en France ou d’affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire pour une activité professionnelle qui doit être remplie par les étrangers non ressortissants de l’Union européenne en situation légale pour bénéficier de certaines prestations sociales. Son article 2 remplace l’aide médicale de l’État dont bénéficient certains étrangers en situation irrégulière par une aide médicale d’urgence. L’article 3 exclut les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la réduction tarifaire accordée pour certains titres de transport. Son article 4 prévoit que certains logements destinés aux demandeurs d’asile sont pris en compte au titre des obligations des communes relatives à la proportion de logements locatifs sociaux sur leur territoire. L’article 5 modifie les conditions dans lesquelles les demandeurs d’asile peuvent séjourner dans un lieu d’hébergement ainsi que celles relatives à l’évacuation de ses occupants.

7. S’agissant des modifications que ce projet de loi apporte à certains régimes de prestations sociales, d’aide à la mobilité et d’hébergement susceptibles de bénéficier aux étrangers, il relève, au sens de l’article 11 de la Constitution, d’une réforme relative à la politique sociale de la nation.

8. Par ailleurs, à la date d’enregistrement de la saisine, le projet de loi ne visait pas à abroger une disposition législative promulguée il y a moins d’un an. Aucun projet de loi sur le même sujet n’avait été soumis au référendum depuis deux ans.

9. Mais enfin, aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». En vertu de son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment aux enfants, aux mères et aux travailleurs âgés, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental ou de sa situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la communauté des moyens d’existence convenables. Les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.

dix. Si le législateur peut prendre des dispositions spécifiques à l’égard des étrangers, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Elles doivent cependant être conciliées avec la protection de l’ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Par ailleurs, les étrangers bénéficient de droits à la protection sociale, à condition de résider de manière stable et régulière sur le territoire français.

11. Article 1euh du projet de loi modifie les articles L. 300-1 et L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article L. . 232-1 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir que les étrangers non ressortissants de l’Union européenne ne bénéficient du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, des allocations familiales et de l’allocation personnalisée d’autonomie que s’ils justifient d’une période minimale de résidence stable et régulière en France ou d’affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire pour l’activité professionnelle en France.

12. Si les exigences constitutionnelles précitées n’empêchent pas que le bénéfice de certaines prestations sociales dont bénéficient les étrangers résidant légalement sur le territoire français soit subordonné à une condition de durée de résidence ou d’activité, cette durée ne peut être telle qu’elle prive ces exigences de garanties légales.

13. En subordonnant le bénéfice des prestations sociales, dont certaines peuvent par ailleurs avoir un caractère contributif, à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation à une activité professionnelle d’une durée d’au moins trente mois, les dispositions du Article 1euh porter atteinte de manière disproportionnée à ces exigences. Ils sont donc contraires à la Constitution.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans que le Conseil constitutionnel ait à se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses autres dispositions, que la loi proposée ne remplit pas la condition prévue au 3° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre. , 1958.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1euh. – Le projet de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales pour les étrangers ne répond pas aux conditions fixées par l’article 11 de la Constitution et par l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 relative à la loi organique relative au Conseil constitutionnel.

Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugés par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 11 avril 2024.

ECLI:FR:CC:2024:2024.6.RIP

Cammile Bussière

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