deux femmes déboutées par la CEDH
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deux femmes déboutées par la CEDH

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La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté jeudi les plaintes de deux femmes belges qui s’étaient vu refuser l’accès à une piscine parce qu’elles portaient un burkini, estimant qu’elles n’avaient pas épuisé les voies de recours internes. La Cour de Strasbourg a rejeté leurs plaintes pour des motifs juridiques, sans se prononcer sur le fond de l’affaire.

Les deux femmes, nées en 1986 et 1988, portaient le burkini lorsqu’elles se sont vu refuser l’entrée à la piscine municipale d’Anvers en 2017, en raison d’un règlement de police municipale interdisant le port du maillot de bain long qui couvre le corps et les cheveux.

Discrimination pour les femmes

Invoquant une discrimination fondée sur la religion, elles ont déposé un recours auprès du tribunal de première instance d’Anvers, qui a rejeté leur demande, suivi par la cour d’appel de la cité diamantaire. Les deux femmes ont alors sollicité l’avis d’un avocat à la Cour de cassation sur les chances de succès d’un éventuel recours, mais celui-ci a rendu un avis négatif et elles n’ont pas déposé de recours.

La CEDH souligne que ni l’avocat ni les requérants « ne se sont appuyés sur une jurisprudence nationale ou d’autres éléments pertinents qui démontreraient qu’un recours était voué à l’échec ». « Elle constate que la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur la légalité d’une décision judiciaire sur la question du port du burkini dans une piscine publique. Elle relève également qu’il semble y avoir une jurisprudence divergente sur cette question au sein des juridictions inférieures en Belgique », note encore la CEDH.

Demandes irrecevables

« La Cour n’ignore pas le rôle important joué par les avocats à la Cour de cassation, notamment dans leur mission de filtrage devant cette dernière. Il n’en demeure pas moins qu’un avis d’un avocat à la Cour de cassation ne constitue pas une décision juridictionnelle, quelle que soit la réputation de son auteur », estiment encore les juges de la CEDH.

En conséquence, le seul avis négatif d’un avocat ne dispense pas les deux requérants de saisir la Cour de cassation, soulignent-ils. L’épuisement des voies de recours internes étant un critère majeur pour pouvoir saisir la CEDH, cette dernière estime qu’il n’est pas rempli en l’espèce et déclare donc les requêtes irrecevables.

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