De Guingamp à Lannion, la révolte gronde dans les hôpitaux contre le cartel des conserves de légumes
Les juges des référés des tribunaux administratifs de Nantes et Rennes ont désavoué une dizaine d’hôpitaux français – dont ceux de Noyal-Pontivy (Morbihan), Lannion, Lamballe et Guingamp (Côtes-d’Armor) – qui entendent désormais attaquer en justice les fabricants et distributeurs de conserves de légumes qui se sont entendus sur les prix, à leur détriment, pendant treize ans.
Entre le 1er et le 12 août 2024, treize hôpitaux français, représentés par les deux mêmes avocats parisiens – Sarah Subrémon et Hugo-Bernard Pouillaude – ont donc déposé des recours en urgence devant les juges des référés des tribunaux administratifs de Rennes, Nantes, Dijon et Lille après avoir été informés de ces condamnations par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère de la Santé.
Un « risque sérieux de perte de preuves »
Tous ont exigé que les fabricants, les distributeurs et les autorités fiscales leur fournissent les documents déterminant le « périmètre des produits concernés » par cet « accord anticoncurrentiel » : ces données leur sont « indispensables » pour établir « l’existence d’un lien de causalité entre l’entente illicite (…) et le préjudice (financier) ».
Les fabricants de conserves de légumes et les distributeurs sont également « soumis à un délai légal de conservation de dix ans », ont-ils fait valoir, ce qui laisse « un risque sérieux de perte de preuves » alors qu’« une grande partie des documents demandés a déjà été détruite ».
Il n’en demeure pas moins que le délai légal de dix ans pour conserver les documents est déjà « expiré », soulignent les juges des référés dans leurs ordonnances respectives : les sociétés ne peuvent donc pas être considérées comme étant en leur « possession ». Même si elles les détenaient encore, elles ne pourraient pas être « tenues de les communiquer ». De même, l’administration est soumise à un « délai d’utilité administrative » de dix ans : ses services ne peuvent donc plus être sommés de les produire. Enfin, et « en tout état de cause », il n’est « pas démontré » que ces documents seraient « indispensables à l’introduction d’une action en indemnisation ».