au décès de sa mère, la fille qui ne remplit plus les conditions ne peut pas rester
Une fille et sa mère vivaient dans un logement social. Mais à la mort de ce dernier, la jeune fille ne remplissait plus les conditions car le logement était trop grand pour une seule personne. Et le fait que son père soit venu vivre avec elle n’y change rien, selon un arrêt de la Cour de cassation.
Le droit au logement social, perdu, ne peut être récupéré. C’est la conclusion de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2024. Un cabinet HLM a demandé le départ d’une occupante d’un appartement de quatre pièces, constatant qu’au décès de sa mère, titulaire du bail, elle n’avait plus ne remplissait plus les conditions pour occuper un tel logement, notamment parce qu’elle se trouvait seule.
Cette situation n’a pas duré, a répondu l’occupante, car son père l’avait par la suite rejoint pour vivre dans les lieux, de sorte que la situation, en termes de nombre d’habitants, était désormais la même qu’avant le décès.
Mais les conditions du transfert du bail à l’héritière doivent s’apprécier au jour du décès et non à la suite d’arrangements ultérieurs, a répondu la Cour de cassation.
Critères évalués le jour du décès
Ainsi, au décès d’un parent titulaire d’un bail social, l’enfant qui reste dans les lieux alors qu’il en a perdu le droit ne peut prétendre à remplir à nouveau les conditions d’occupation car il y aurait apporté un nouveau occupant.
Les critères du droit d’occuper un logement HLM, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes et le nombre de chambres, doivent être appréciés au jour du décès et non postérieurement, a jugé la Cour de cassation.
Elle avait déjà jugé, en décembre 2018, qu’au décès de sa mère, un fils n’avait pas pu acquérir le statut de locataire puisqu’il se trouvait seul dans un logement désormais trop grand et inadapté à ses besoins. Par ailleurs, n’ayant pas la qualité de locataire, il ne pourrait prétendre au bénéfice de la loi qui prévoit, en cas de sous-occupation du logement, que le bailleur social lui propose un nouveau logement convenable.
(Cass. Civ 3, 10.10.2024, E 23-18.933).